La demande d’aide juridique
et d’aide juridictionnelle
Souvent, appelée aide juridique
ou le droit à un avocat « gratuit », l’aide juridictionnelle en
réalité est une aide juridique et une aide financière que l’Etat, par l’entremise
des Bureaux d’aide juridictionnelle, accorde aux personnes – dites justiciables
– les plus modestes.
Pour
permettre à tous l’accès au droit et à la
Justice , quels que soient ses particularités
– sa nationalité, son âge, son sexe, ses croyances, ses valeurs, etc., l’Etat
accorde aux personnes - les justiciables les plus modestes - une aide appelée
aide juridictionnelle (ou aide juridique).
Cette
aide est, en fait, une aide juridique et financière, couvrant, souvent en
totalité, les frais inhérents à une procédure contentieuse. A l’issue de
celle-ci, l’aide juridictionnelle, en l’occurrence l’aide financière, est
directement versée aux professionnels du droit, en général, les avocats,
huissiers et autres experts. A tors, d’aucuns parlerons « d’avocat
gratuit ».
Ainsi,
pour toute action en justice, l’Etat peut accorder aux justiciables les moins
nantis une aide juridictionnelle - juridique et financière. Ces derniers
pourront saisir « souvent gratuitement » :
Les
juridictions de l’ordre administratif : tribunal administratif, la cour
administrative d’appel, le Conseil d’Etat en vue de contester refus de titre de
séjour, obligation de quitter le territoire, refus de délivrance de visa
d’entrée en France, par exemple ;
Les
juridictions de l’ordre judiciaires : tribunal d’instance, tribunal de
grande instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, cour d’appel, la Cour de
cassation afin de contester refus de délivrance de certificat de nationalité
française, initier une procédure de divorce, demander réparation d’un
préjudice, faire échec à un licenciement abusif, etc.
Les conditions
de ressources exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle - ou aide
juridique - sont relativement simples. Les revenus du demandeur de l’aide
juridictionnelle doivent être inférieurs à un plafond (936 euros pour l’aide
juridictionnelle totale – 1404 euros pour l’aide juridictionnelle partielle).
Pour tout
demandeur de l’aide juridictionnelle, il faut donc justifier de ses revenus.
Toutefois pour certains justifiables, cette formalité est allégée. Ce sont les
victimes des crimes d’atteintes les plus graves- atteintes à l’intégrité de la
personne ou atteintes volontaires à la vie -, les mineurs, les justiciables
formulant un recours sur la base du code des pensions militaires
d’invalidité..., les bénéficiaires de la RSA (revenu de solidarité
active). Pour ces derniers, la production de l’attestation d’attribution
suffit.
Enfin,
sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution, les personnes relevant
de situations particulières peuvent bénéficier de l’aide
juridictionnelle : les ressortissants des Etats de l’Union européenne, les
étrangers – même ceux en situation irrégulière – vivant habituellement sur le
territoire français, la personne gardée à vue…
Maître Amadou TALL
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat au
Barreau de la Seine-Saint -Denis
Avocat en
droit de l’immigration
et des
étrangers
Mobile :
06 11 24 17 52
amadoutall4@gmail.com
Quelques extraits de
la loi relative l’aide juridique à lire
L'aide juridique – le
droit à un avocat
C’est une loi qui
prévoit les conditions dans lesquelles l'accès à la justice et au droit est
assuré. Cette aide juridique proprement dite comprend l'aide juridictionnelle,
l'aide à l'accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la
garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale (Loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).
L'aide juridictionnelle et l'accès à l'aide
juridictionnelle
En règle générale,
peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle, les personnes physiques dont
les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.
Cette aide juridictionnelle est, souvent, totale ou partielle.
Si elles ne disposent
pas de ressources suffisantes, le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être
exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur
siège en France.
Le bénéfice de l’aide
juridictionnelle peut, aux mêmes conditions, être accordé, sous certaines
conditions aux syndicats des copropriétaires d'immeubles (soumis à la loi 1965)
lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde ou lorsqu'un
administrateur provisoire est désigné pour l'exercice des actions de
recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
Toutefois, l'aide
juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide
sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique
ou d'un système de protection.
En règle générale,
sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les personnes physiques de
nationalité française et les ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et
régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide
juridictionnelle.
Toutefois, à titre
exceptionnel, l'aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes ne
remplissant pas les conditions ci-dessus fixées, lorsque leur situation
apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des
charges prévisibles du procès.
Sans condition de
résidence, l'aide juridictionnelle est accordée aux étrangers lorsqu'ils sont
mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties
civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection ou lorsqu'ils
font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures
prévues par les dispositions de la législation relative aux étrangers (Cf. le Code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est
fait appel des décisions en matière de droit des étrangers.
Devant la Cour Nationale du Droit d’Asile
(CNDA), elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.
Pour l'application de
la directive Conseil de l’Union européenne visant à améliorer l'accès à la
justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles
minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de
telles affaires, l'aide juridictionnelle est accordée dans les litiges
transfrontaliers en matière civile ou commerciale, et dans cette même matière
définie au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont
en situation régulière de séjour et résident habituellement dans un Etat membre
de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, ou y ont leur domicile.
Le litige
transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence
habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la
juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la
décision doit être exécutée. Cette situation s'apprécie au moment où la demande
d'aide est présentée.
Quant à ses ressources
mensuelles, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses sont
inférieures à plafond pour l'aide juridictionnelle totale et à un autre plafond
pour l'aide juridictionnelle partielle. Ces plafonds sont affectés de correctifs
pour charges de famille. Ces plafonds également sont revalorisés, au 1er
janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt
sur le revenu.
Les personnes
bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou
du revenu minimum d'insertion sont dispensées de justifier de l'insuffisance de
leurs ressources. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les
ressources, n'excèdent pas un montant forfaitaire sont également dispensés de
justifier de l'insuffisance de leurs ressources.
Pour les Français
établis hors de France, les plafonds prévus sont établis l’autorité
administrative compétente après avis de la commission permanente pour la
protection sociale des Français de l'étranger.
Pour justification des
ressources, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le
demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.
Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie. Sont exclues de
l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines
prestations sociales fixées par l’autorité administrative.
Il est tenu compte de
l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à
l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans
entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu
compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur
à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant
habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints
ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus
tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence
d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si,
lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur (enfance délinquante), se
manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant
habituellement à son foyer.
L'aide juridictionnelle
peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les
conditions (de principe) lorsque leur situation apparaît particulièrement digne
d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès
ou, dans les litiges transfrontaliers, si elles rapportent la preuve qu'elles
ne pourraient faire face aux dépenses en raison de la différence du coût de la
vie entre la France
et l'Etat membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle.
L'aide juridictionnelle
est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement,
irrecevable ou dénuée de fondement. Cette condition n'est pas applicable au
défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté,
à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la
personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité.
En outre, en matière
de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen
de cassation sérieux ne peut être relevé.
Dans certaines
situations, lorsque l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que
cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est
accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui
exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait
bénéficié compte tenu de ses ressources.
Toute personne admise
à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se
défendre en cas d'exercice d'une voie de recours. Si la juridiction saisie d'un
litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est
incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à
connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
Dans toute procédure
le concernant, le mineur entendu, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou
si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide
juridictionnelle.
La condition de
ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la
vie ou à l'intégrité de la personne, ainsi que de leurs ayants droit pour
bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en
réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Lorsque le pourvoi en
cassation est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision ayant fixé
une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de
l'appréciation des ressources.
Dans quel domaine est accordée l'aide
juridictionnelle ?
L'aide
juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande
ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure
d'audition du mineur et de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (en matière de procédure pénale).
Elle peut être
accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant
l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le
cadre d'une procédure participative prévue par le code civil.
Elle peut également
être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une
décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent
d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark.
L'aide
juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures
d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que
l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que
l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution.
Ces procédures, actes
ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de
justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.
Quels bureaux prononcent l’admission à l’aide
juridictionnelle ?
L'admission à l'aide
juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.
Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se
prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux
instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à
l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de
l'instance.
Ce bureau est établi
au siège de chaque tribunal de grande instance.
S'il y a lieu, le
bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les
juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises :
• une section chargée
d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal
administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier
ressort. • une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées
devant la cour d'appel. • une section chargée d'examiner les demandes relatives
aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres
juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil
d'Etat.
Le demandeur peut
adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S'il n'a pas de
domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d'aide
juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle
se trouve l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile.
Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est
réputé domicilié audit organisme d'accueil.
Des bureaux d'aide
juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :
Cour de cassation ; Conseil d'Etat ;La Cour Nationale du
Droit d’Asile.
Ces bureaux se
prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de
ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures
d'exécution.
Le bureau près le
Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal
des conflits et de la Cour
supérieure d'arbitrage.
Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle
compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions
de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions
de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour
connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette
demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président
du bureau établi près la Cour
de cassation.
Chaque bureau ou
section de bureau d’aide juridictionnelle prévus est présidé, selon le cas, par
un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ou
un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Ils
peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces
juridictions. Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour
d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés
d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées
devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour
d'assises ou devant la cour d'appel. En cas d'empêchement ou d'absence du
président, il préside le bureau ou la section.
Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé
par un magistrat du siège de cette cour en activité ou honoraire. Le greffier
en chef en est vice-président. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation.
Le bureau établi près
le Conseil d'Etat est présidé par un membre du Conseil d'Etat en activité ou
honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou,
lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le
Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation.
Le bureau établi près la Cour nationale du droit
d'asile est présidé par un des présidents de ses sections.
Le bureau ou chaque
section de bureau comprend, en outre, deux fonctionnaires ainsi que deux
auxiliaires de justice dont au moins un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de
cassation, choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huissiers de
justice, huissiers de justice honoraires, avoués honoraires et les avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires et une personne
désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l'aide juridique
et qui ne soit ni agent public, ni membre d'une profession juridique et
judiciaire.
Les auxiliaires de
justice sont désignés par leurs organismes professionnels.
Les membres des
bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis
au secret professionnel.
L'aide
juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance.
L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la
loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de
la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.
Dans les cas
d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions
ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut
être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du
bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son
président.
L'admission provisoire
à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met
en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas
d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
Le bureau d'aide
juridictionnelle peut recueillir tous renseignements sur la situation financière
de l'intéressé.
Les services de l'Etat
et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les
organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de
communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret
professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé
satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
En matière pénale, le
bureau d'aide juridictionnelle peut, en outre, demander au procureur de la République ou au
procureur général, selon les cas, communication des pièces du dossier pénal
pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.
Le président du bureau
ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président,
le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant
manifestement pas de difficulté sérieuse.
Le président ou, le
cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures
d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif
légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les
renseignements demandés.
Les décisions du
bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier
président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel
ou de la Cour de
cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des
conflits, au président de la Cour
nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué.
Ces autorités statuent sans recours.
Les recours contre les
décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par
l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été
refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été
retiré.
Dans tous les cas, ces
recours peuvent être exercés par les autorités suivantes :
• le garde des sceaux,
ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du
bureau institué près le Conseil d'Etat. • le ministère public pour ceux qui
sont intentés contre les décisions des autres bureaux. • le président de
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés
contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le
bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux.
Les dépenses qui
incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette
aide sont à la charge de l'Etat.
Toutefois, l'aide
juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire
fixé par convention avec l'avocat ou d'un émolument au profit des officiers
publics et ministériels qui prêtent leur concours.
Le bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle et le concours des auxiliaires de justice
Le bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous
officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats et les
officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice
premier choisi ou désigné.
A défaut de choix ou
en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier
public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles
relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le
président de l'organisme professionnel dont il dépend.
L'auxiliaire de
justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne
pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par
le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend.
En cas d'appel, le
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat
qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide,
sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.
L'avocat qui prête son
concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution.
L'Etat affecte
annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive
aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.
Le montant de cette
dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle
accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un
coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence.
Pour les aides
juridictionnelles totales, l'unité de valeur de référence est majorée en
fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle
au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au
barreau.
La dotation due au
titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée
en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions
à l'aide juridictionnelle. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du
nombre des missions achevées.
La dotation est versée
sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires la (loi du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques). Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant
des missions d'aide juridictionnelle.
Les modalités et le
montant de ce paiement et, le cas échéant, le versement de provisions sont
déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
Toutefois, pour l'aide
juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat
est calculée selon les modalités qui servent à déterminer la dotation du
barreau.
Le règlement intérieur
peut prévoir que les avocats prêtent, à temps partiel, leur concours à l'aide
juridictionnelle selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.
En ce qui concerne les
règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur
doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du
règlement intérieur relatives à l'aide juridictionnelle sont communiquées pour
information au conseil départemental de l'accès au droit.
La caisse des
règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant. Ne
peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1° Les conjoints,
ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement du
président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du
conseil de l'ordre ;
2° Les personnes qui,
directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse
ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité
que celle de commissaire aux comptes ;
3° Les sociétés de
commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se
trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;
4° Les conjoints des
personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux
comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison
de l'exercice d'une activité permanente ;
5° Les sociétés de
commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou
actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la
société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4° ;
6° Les avocats anciens
conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de
commissaire aux comptes, des experts judiciaires, des conseils en propriété
industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Le commissaire aux
comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial
établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.
L'avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour
de cassation, le notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de
charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l'Etat fixée selon des
barèmes établis par décret en Conseil d'Etat.
La contribution due au
titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive
de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite.
Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à
ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son
bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une
rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande
d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de
l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments
ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la
rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de
justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le
montant de cette contribution. Il sera tenu compte de l'ensemble des diligences
effectivement exercées par l'avocat.
En cas d'aide
juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat au profit du
bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret
en Conseil d'Etat, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire.
En cas d'aide
juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un
honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite
préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et
des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de
paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec
les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle
le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours
ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans
les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi
que le montant du complément d'honoraires.
Lorsque le barreau
dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant
compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur
la base de cette méthode d'évaluation.
Les dispositions qui
précèdent sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les
pouvoirs qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux
qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.
Dans le même cas, les
autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire,
à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des
limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la décision
passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles
avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui
aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son
client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de
l'aide juridictionnelle.
Les auxiliaires de
justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie
condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le
recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès,
et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il
détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat,
au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le
bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge
tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du
bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part
contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée
vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai
de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose
jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part
contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
La contribution versée
par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé
d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables.
Pour toute affaire
terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant
l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à
celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance
s'éteint par l'effet d'un jugement.
Dans le cas où le
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance
engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
Lorsque l'aide a été
accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de
l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la
rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil
d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six
mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des
diligences accomplies par ce professionnel.
Lorsqu'une instance
est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée
à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est
due pour l'instance.
Les modalités de
rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en
matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative
prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
L’aide juridictionnelle et les frais couverts
L'aide
juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou
actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie.
Le bénéficiaire de
l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces
frais.
Les frais occasionnés
par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Dans les litiges
transfrontaliers, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa
demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de
cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. En cas de
rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.
L'aide
juridictionnelle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule
en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le
juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par
le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes
dont la présence à l'audience est requise par le juge.
Les dépositaires
publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les
actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
Les droits et taxes
dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat
après le jugement.
Lorsque le
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son
procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés
par son adversaire.
Le juge peut
toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le
juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes
exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission
d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Lorsque la partie
condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide
juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes
exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle,
correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de
l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la
dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner partie perdante au
paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Le recouvrement des
sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt
et au domaine.
L'action en
recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit
par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la
mission d'aide juridictionnelle. Les dispositions du présent chapitre ne sont
pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé
ou condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité.
Lorsque le
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la
juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la
contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de
l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité
ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement
ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéfice de l'aide
juridictionnelle dans certaines circonstance être retiré. En effet, sans
préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide
juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des
actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de
déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il est retiré, en tout
ou partie, dans les cas suivants :
1° S'il survient au
bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des
ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide
juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée. 2° Lorsque la décision
passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles
que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle,
celle-ci ne lui aurait pas été accordée. 3° Lorsque la procédure engagée par le
demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou
abusive.
Le retrait de l'aide
juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également
intervenir d'office. Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide
juridictionnelle. Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de
l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie
prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle.
Le retrait de l'aide
juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la
décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments,
consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été
dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes
versées par l'Etat.
Le bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle est informé de ses droits relatifs à l'aide
juridictionnelle. Ces droits sont portés à la connaissance du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de
celle-ci.
L'aide juridictionnelle et l'aide à la consultation
Dans certains litiges
transfrontaliers, la consultation d'un avocat, préalablement à la réception de
la demande d'aide juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur
le fond, a lieu au titre de l'aide à l'accès au droit mise en œuvre en
application de la deuxième partie de la présente loi.
Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de
la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ou de
la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition pénale
ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires
et aux personnes placées en rétention de sûreté
L'avocat désigné
d'office qui intervient au cours de la garde à vue dans les conditions prévues
par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les
conditions prévues par le code des douanes ou au cours de la retenue d'un
étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les
conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile a droit à une rétribution.
Le premier alinéa est
également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors
d'une confrontation avec une personne gardée à vue. L'Etat affecte annuellement
à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions
ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est
versée sur le compte spécial. Le montant de la dotation est calculé selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des
missions effectuées par les avocats désignés d'office. La personne qui a
bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office et qui n'est pas
éligible à l'aide juridictionnelle est tenue, dans certaines circonstances, de
rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des
sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt
et au domaine.
L'avocat assistant, en
matière de l'enfance délinquante, la personne mise en cause ou la victime qui
remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à
une rétribution. L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une
procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une
rétribution.
Il en va de même de
l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure
d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat
assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant
l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
Le premier alinéa est
également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un
centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son
encontre pour assurer le bon ordre du centre. Les modalités et le montant de la
rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement
intérieur. Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis
d'office interviennent, à temps partiel, dans certaines hypothèses, selon des
modalités fixées par convention avec l'ordre.
L’aide juridictionnelle et le Conseil national de l'aide
juridique
Il est créé un Conseil
national de l'aide juridique chargé de recueillir toutes informations
quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle
et de l'aide à l'accès au droit et de proposer aux pouvoirs publics toutes
mesures propres à l'améliorer, de faire aux conseils départementaux de l'accès
au droit des suggestions en vue de développer et d'harmoniser les actions
menées localement, d'établir chaque année un rapport sur l'activité d'aide
juridique, au vu des rapports des conseils départementaux sur l'aide
juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans leur ressort. Ce rapport
est publié.
Les études, rapports
et délibérations du Conseil national de l'aide juridique doivent tenir compte
de la situation particulière des Français établis hors de France en matière d'aide
juridictionnelle et d'accès au droit.
Le financement de
l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de
la garde à vue est assuré par l'Etat. Le financement de l'aide à l'accès au droit
est notamment assuré par :
• les participations
de l'Etat, du département et des autres membres du groupement d'intérêt public
prévues par la convention constitutive. • les contributions des caisses des
règlements pécuniaires des barreaux du ressort. • les participations des
organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques. • les
subventions accordées par les collectivités territoriales, les établissements
publics, les organismes de sécurité sociale et toute autre participation.
Quant aux fonds destinés
à l'aide à l'accès au droit, ils sont versés au conseil départemental de
l'accès au droit territorialement compétent. Pour compenser les disparités
entre les départements et soutenir des initiatives d'intérêt général, l'Etat
peut, en outre, participer par voie de convention à la prise en charge
d'actions mises en œuvre par le conseil départemental de l'accès au droit.
La rétribution des
personnes assurant des consultations juridiques organisées dans le cadre de la
deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une tarification dans des
conditions prévues par décret (Extraits de loi du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique).
Maître Amadou TALL
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat au
Barreau de la Seine-Saint -Denis
Avocat en
droit de l’immigration
et des
étrangers
Mobile :
06 11 24 17 52
amadoutall4@gmail.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire